TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403245_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 08002224M0002 délivré à M. B A et portant sur la construction d'un bâtiment agricole comprenant des panneaux photovoltaïques. Ils soutiennent que le bénéficiaire ne disposait d'aucune qualité pour déposer une demande de permis de construire sur une parcelle dont ils sont propriétaires. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Par un courrier du 8 août 2024, dont les requérants ont accusé réception le 12 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A à produire dans un délai d'un mois la décision accordant le permis de construire n° PC 08002224M0002 dont ils demandent l'annulation. En dépit de ce courrier, qui mentionnait qu'à défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, les conclusions pourraient être écartées par ordonnance comme irrecevables, les requérants n'ont pas produit au tribunal la décision attaquée, et n'ont pas davantage justifié être dans l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A. Fait à Amiens, le 29 août 2025. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403245_20250829