CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00061_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2406065 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé sur l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur à la date de cet arrêté ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'entretien individuel réalisé dès lors que les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2021. Le 21 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 11 juillet 2024 que le préfet de la Moselle a examiné la demande d'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et, en particulier, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel il postule. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. S'agissant de son activité professionnelle, M. A se prévaut de la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée à compter de décembre 2021, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration le 1er octobre 2022, du suivi de formations internes à l'entreprise, de son diplôme en cuisine obtenu en Turquie et de ses expériences professionnelles dans son pays d'origine. Ces seuls éléments, qui ne constituent pas des motifs exceptionnels, ne suffisent pas à faire regarder le refus d'admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de sa vie privée et familiale, les seules circonstances qu'il soit bénévole au sein d'une association sportive et qu'il soit inscrit en licence de football ne suffisent pas à faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, la seule circonstance que l'arrêté en litige mentionne l'absence d'intégration de l'intéressé en se référant au rendez-vous en préfecture du 4 juin 2024 ne suffit pas à établir que le préfet a, à tort, fait application des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle ait entendu faire application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de son engagement bénévole. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A n'était présent en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il a, en France, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de son activité professionnelle et de l'exercice d'activités associative et sportive, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00061_20250228
TA5918 mars 2026
ORTA_2406065_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NC00061_20250228