CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00099_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, les arrêtés du 13 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre ces arrêtés. Par une ordonnance n° 2403273 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C, représenté par M A, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 janvier 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2024 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est datée du 6 janvier 2024, soit à une date antérieure au dépôt de la requête ; - il pouvait valablement former un recours contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; - les arrêtés du 13 septembre 2024 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ont été pris par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elles méconnaissent son droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, si l'ordonnance en litige mentionne par erreur qu'elle a été rendue à la date du " 6 janvier 2024 " au lieu du " 6 janvier 2025 ", cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. 3. En deuxième lieu, M. C ne conteste pas l'irrecevabilité constatée par les premiers juges tenant à la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés du 13 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence. Ces décisions étant ainsi devenues définitives et en l'absence de circonstances nouvelles, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et les conclusions dirigées contre cette décision étaient également irrecevables. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00099_20250228
TA8313 avril 2026
ORTA_2403273_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NC00099_20250228