CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00219_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402894 du 1er octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me B, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas vérifié s'il présentait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction ; - cette interdiction est disproportionnée et injustifiée quant à sa durée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen, se disant de nationalité italienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 janvier 2024. Le 22 septembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour rébellion. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante italienne, qui serait également présente sur le territoire français, il ne produit, comme en première instance, aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 6. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le fait qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et en l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est locataire d'un logement, sans produire toutefois aucun élément de nature à l'établir et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, alors que le préfet n'a pas retenu un tel motif, M. A ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus et n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'en cas de retour en Libye, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations, en raison de la situation globale du pays. Les éléments de portée générale auxquels il renvoie sur la situation de la Libye ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l'intéressé dans ce pays serait de nature à l'exposer à des risques de traitements inhumaines ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne que la situation de M. A ne répond pas à des " considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels pour ne pas prononcer une mesure d'interdiction de retour " que le préfet a examiné l'existence de telles circonstances. D'autre part, en invoquant la situation globale de la Libye sans faire état d'aucun élément personnel, M. A n'établit pas que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, en se bornant à invoquer sa relation avec une ressortissante italienne, dont la réalité n'est pas établie et alors qu'il ne résidait en France que depuis moins d'un an, sans justifier y avoir des liens particuliers, M. A n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 14 mars 2025. La magistrate désignée, Signé J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00219_20250314
TA142 février 2026
ORTA_2402894_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00219_20250314