TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402894_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, le 26 juin 2025 et le 27 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par la SELARL Levacher et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 28 606 euros en réparation des préjudices subis en raison d’une chute dans l’enceinte du centre hospitalier de Valognes, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 40 711,13 euros au titre des débours exposés ou, à titre subsidiaire, une portion de cette somme équivalente à la perte de chance subie par Mme A..., assortie des intérêts aux légal à compter du 8 février 2025 avec capitalisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête de Mme A... et au rejet de l’ensemble des conclusions présentées par la CPAM de la Manche. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la CPAM de la Manche, représentée par Me Bourdon, déclare se désister de ses conclusions indemnitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Labrusse, déclare accepter ce désistement d’instance. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de sa de ses conclusions indemnitaires, un accord amiable étant intervenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B... A... a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la CPAM de la Manche a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions indemnitaires. Le centre hospitalier public du Cotentin a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin les sommes demandées par les requérants et la CPAM de la Manche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la caisse ne justifiant pas avoir exposé de dépens au cours de l’instance, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... concernant ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de la CPAM de la Manche concernant ses conclusions indemnitaires. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au centre hospitalier public du Cotentin. Fait à Caen, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402894_20260202