CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 24 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00990_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa remise aux autorités italiennes, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision de remise peut intervenir à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision de remise n'a pas été précédée de l'accord des autorités italiennes ; - il était présent en France depuis plus de six mois ; - la décision ordonnant son assignation à résidence et la décision portant interdiction de circulation sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de remise. Vu : - la requête n° 25NC00989 par laquelle M. B fait appel du jugement n° 2500568 du 25 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa remise aux autorités italiennes, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire d'un droit au séjour en Italie, a fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa remise aux autorités italiennes, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500568 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC00989, est actuellement pendant devant la cour. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 4. Par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative d'ordonner la remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision de remise n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. A l'appui de sa demande, M. B invoque uniquement, sans en justifier, l'imminence de son éloignement, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que cette exécution emporterait des effets excédants ceux qui s'y attachent normalement. M. B n'est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa remise aux autorités italiennes, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 25 mars 2025 dans les conditions énoncées notamment par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 8. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. La requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 24 avril 2025. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00990_20250424
TA3018 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00990_20250424
Données disponibles
- Texte intégral