CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01003_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Kress-Bleger et fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, de condamner solidairement la société Heinrich canalisation et la commune de Bergheim à lui verser la somme de 2 436, 89 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi avec la pollution de l'eau causée par la réparation d'une canalisation d'eau potable et d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la société Heinrich canalisation et à la commune de Bergheim une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302408 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande et a condamné l'EARL Kress-Bleger et fils à verser une somme de 750 euros à la SAS Heinrich canalisation et une somme de 750 euros à la commune de Bergheim. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, l'EARL Kress-Bleger et fils, représentée par Me Vadim demande à a cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Bergheim à lui verser la somme de 2 436, 89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la requête en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bergheim la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du B d'État, son président transmet sans délai le dossier au B d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". 2. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n'excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le B A, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au B A. 3. Le litige dont a été saisie la cour administrative d'appel de Nancy porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de l'EARL Kress-Bleger et fils au B A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l'EARL Kress-Bleger et fils est transmis au B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du B A et à l'EAL Kress-Bleger et fils. Fait à Nancy, le 3 juin 2025. La présidente, Signé : P. RoussellePour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01003_20250603
TA3415 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_25NC01003_20250603
Données disponibles
- Texte intégral