CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 27 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01118_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention. Par un jugement n° 2500342 du 20 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B, représenté par Me Massé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 ; Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 juin 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 27 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative. Il a déposé une demande d'asile le 31 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention. M. B fait appel du jugement du 20 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les éléments mentionnés par M. B relatifs à sa vie privée et familiale en France et à ses garanties de représentation, ne peuvent utilement être invoqués pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prononcée par l'autorité administrative qui estime que la demande d'asile présentée par l'intéressé l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. D'autre part, et en tout état de cause, si l'intéressé soutient qu'il présente une vulnérabilité en raison d'une pathologie rénale dont il souffre et souligne la nécessité de soins et de suivis, les éléments médicaux qu'il produit, qui ne contiennent aucune information sur ce point, ne permettent pas d'établir que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORCA_25NC01118_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel