TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500342_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’entrée en formation pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande tendant à la délivrance d’une autorisation lorsque, postérieurement à la présentation de ces conclusions, l’autorité administrative a décidé de la délivrer. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise le 20 mai 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B... A... tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’entrée en formation pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, cette autorité lui a délivré cette autorisation. Au surplus, cette carte professionnelle a été renouvelée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 août 2025. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... dans sa requête sont devenues sans objet. 4. En conséquence, il n’y a pas lieu, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête présentée par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes le 23 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2500342_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel