TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500342_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, M. B soutient qu'il n'a jamais reçu la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire ni les décisions de retrait de points, alors qu'il réside à la même adresse depuis plus de vingt ans. Toutefois, les conditions de notification tant de la décision " 48 SI " par laquelle l'administration constate la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul que des retraits de points, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de ces décisions. Cette procédure a pour seul objet de rendre l'invalidation du titre de conduite et les retraits de points antérieurs opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points est inopérant. 3. D'autre part, M. B soutient que, en tant que gérant d'une société de location de véhicules, il n'est pas l'auteur de certaines infractions. Toutefois, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, le moyen est inopérant. 4. il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 25 juin 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500342
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10225 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500342_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500342_20250625
Données disponibles
- Texte intégral