CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01255_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402373 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône d'une part, de procéder à la suppression de la mention de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2021. Le 17 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A B fait appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne la présence en France de la fille de Mme A B à ses côtés et la production par l'intéressée d'un certificat de scolarité du 16 septembre 2022 indiquant que sa fille est scolarisée en moyenne section de maternelle et d'un certificat de radiation d'une école élémentaire du 17 novembre 2023, que le préfet de la Haute-Saône a tenu compte de l'existence et de la situation de cet enfant avant de refuser d'admettre Mme A B au séjour et de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait valoir aucun élément particulier dont le préfet aurait dû tenir compte, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il a insuffisamment motivé son arrêté à cet égard. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A B se prévaut de la scolarisation de sa fille en France et de craintes de violences de la part du père de sa fille en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure qui a vocation à la suivre dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si Mme A B soutient qu'elle risque de subir des violences de la part du père de sa fille et des pressions de sa belle-famille pour récupérer l'enfant en cas de retour en Tunisie, en se bornant à invoquer, de manière générale, les violences faites aux femmes dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été prononcé en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Mme A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de sa fille, de son inscription à des cours de français et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, elle n'établit pas que sa fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances que Mme A B a suivi des cours de français et qu'elle a participé à un entretien de recrutement pour effectuer des remplacements dans le nettoyage de locaux ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B n'était présente en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige, qu'elle ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses parents. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Bertin. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 1er août 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10727 mai 2025
ORTA_2402373_20250527CAA541 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01255_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25NC01255_20250801