CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02442_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un recours contentieux en invoquant sa vie privée et familiale en France. Par une ordonnance n° 2501172 du 22 juillet 2025 la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... représenté par Me Ndong Ndong, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 22 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son expulsion du territoire français. Il soutient que : - la procédure préalable à la décision n’a pas été respectée ; - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’erreur manifeste d‘appréciation ; - il méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par l’ordonnance attaquée du 22 juillet 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A..., comme irrecevable en relevant qu’il ne précisait pas de quelle décision il demandait l’annulation et qu’il ne l’avait pas transmise au tribunal, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par le juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de M. A..., qui ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs Fait à Nancy, le 9 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02442_20260109
TA7629 avril 2026
ORTA_2501172_20260429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC02442_20260109