CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02560_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a présenté au tribunal administratif de Strasbourg une contestation du calcul du montant de la bourse qui lui a été attribuée pour l’année universitaire 2025-2026. Par une ordonnance n° 2507144 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, d’annuler la décision implicite du CROUS et de réévaluer son droit aux bourses universitaires à un échelon supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». Enfin aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier du dossier que la lettre du 9 octobre 2025 notifiant à M. B... l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B..., qui ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ni n’en sollicite le bénéfice dans sa requête, n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l’intéressé n’a pas déféré à l’invitation à régulariser sa requête dans le délai imparti, qui lui a été faite par lettre du greffe du 10 octobre 2025. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au rectorat de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 2 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02560_20251202
TA338 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_25NC02560_20251202
Données disponibles
- Texte intégral