CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02709_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2500914 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie d’une protection contre l’expulsion ; - l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1974 par le biais d’une procédure de regroupement familial. Il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2030. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français. M. B... fait appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait d’une protection contre l’expulsion. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de plusieurs membres de sa famille de nationalité française, en particulier sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est entré en France en 1974 à l’âge de six mois, il a été condamné à de multiples reprises entre 1997 et 2020 et, célibataire et sans enfant, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa mère et de ses frères et sœurs avec lesquels il n’établit d’ailleurs pas entretenir des liens particuliers. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, s’il fait valoir le suivi médical dont il bénéficie pour sa pathologie psychiatrique, il n’établit pas que ce suivi ne pourrait avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France, en l’absence d’éléments supplémentaires, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 9 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02709_20260109
TA5923 mars 2026
ORTA_2500914_20260323Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC02709_20260109