CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA44 · Juge des référés — 14 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00469_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F B, C B et A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé notamment contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D B et aux enfants F B, C B et A B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou de réexaminer les demandes de visa et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2317803 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. et Mme B, représentés par Me Brocard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2025 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à raison des frais de première instance. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande formée au titre des frais d'instance a été présentée à leur profit, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative et non au profit de leur avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il est constant que M. et Mme B ont obtenu, par jugement du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, l'annulation de la décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'ils contestaient. Il en résulte que l'État avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés, qui n'étaient pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et qui étaient assistés d'un avocat, avaient également présenté dans cette instance des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions en les regardant comme étant présentées au bénéfice de leur conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2317803 du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance n° 2317803 devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme D B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 mars 2025. Le président de la 6e chambre, Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 janvier 2025
DTA_2317803_20250113CAA4414 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00469_20250314
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORCA_25NT00469_20250314