TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317803_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. E B et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants H B, C B et A B, ainsi que M. G B et M. F B, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), refusant de délivrer à Mme D B, à M. G B à M. F B, et aux enfants H B, C B et A B, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration de produire le décret de nomination des membres de la commission ; - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne saurait être déduit de la seule condamnation pénale de M. B qu'il ne s'est pas conformé aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa conjointe déclarée, Mme B et pour leurs enfants allégués, M. G B, M. F B, H B, C B et A B, auprès de l'autorité consulaire à Téhéran (France), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 27 juillet 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 8 février 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur les demandes de visas litigieuses. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a donc pas produit le procès-verbal de la séance du 8 février 2023, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission, telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé les intéressés d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que les demandes de visas de Mme D B, de M. G B, de M. F B, de H B, de C B et de A B soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. La demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de Mme D B, de M. G B, de M. F B, de H B, de C B et de A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B, à M. G B, à M. F B, au ministre de l'intérieur et à Me Brocard. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2317803_20250113