CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00539_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2104418 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2502219 du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes la requête de Mme B.... Par cette requête, enregistrée le 5 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2025 au greffe de la cour administrative de Nantes, Mme B... demande l’annulation du jugement du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 811-2 de ce code dispose que : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ». 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel de deux mois, a été adressé le 19 juillet 2024 à Mme B... par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse qu’elle avait indiquée dans sa demande. Le pli ayant été retourné au greffe du tribunal le 28 juillet suivant revêtu des mentions « avisé le 22/07 » et « non réclamé » il doit, dès lors, être réputé régulièrement notifié dès la date de sa présentation le 22 juillet 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, avant que sa demande ne soit transmise à la cour, que le 5 février 2025, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle peut donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT00539_20251001
Données disponibles
- Texte intégral