CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00668_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C..., Mme F... F... épouse C..., M. D... A... et Mme J... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Surzur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... B... pour la création d’un bassin d’ornement sur les parcelles cadastrées section WK n°s 316 et 319 situées 12 impasse des Genêts à Surzur. Par un jugement n° 2205988 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et mis à la charge, d’une part, de M. C... et Mme I... épouse C... la somme globale de 750 euros et, d’autre part, de M. A... et Mme H... la somme globale de 750 euros, à verser à la commune de Surzur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C..., M. A... et Mme H..., représentés par Me Matel, demandent : 1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 du maire de Surzur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Surzur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., M. A... et Mme H..., demandent l’annulation du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Surzur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... B... pour la création d’un bassin d’ornement sur les parcelles cadastrées section WK n°s 316 et 319 situées 12 impasse des Genêts à Surzur. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette demande doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées dans le délai prescrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe de la cour du 24 mars 2025, dont il a été accusé réception par leur conseil le lendemain, à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or la requête d’appel enregistrée le 3 mars 2025 au greffe de la cour n’a été notifiée par les requérants à la commune de Surzur ainsi qu’à M. B... que le 28 mars 2025 soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requête d’appel de M. C..., M. A... et Mme H... est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C..., M. A... et Mme H... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... C..., M. D... A... et Mme J... H.... Copie sera adressée, pour information, au maire de Surzur ainsi qu’à M. E... B... Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA441 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00668_20251001
TA596 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT00668_20251001
Données disponibles
- Texte intégral