CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00751_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2406823 du 5 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 novembre 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont incompatibles avec les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation et de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. M. A ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l'OFII selon lequel il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il présenterait un état de santé particulièrement fragilisé de nature à révéler une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00751_20250606