TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406823_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 20 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Douai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Douai de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 novembre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 7 novembre 2025, dont Mme B... a accusé réception le 15 novembre suivant, le tribunal a invité la requérante à faire état de sa volonté de maintenir sa requête par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informée des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’ayant été apportée, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406823_20260403