CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01305_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2502233 du 25 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. A..., représenté par Me Cohadon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, M. A... n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué en appel contre cette décision en appel, qui n’est pas d’ordre public, doit être écarté comme irrecevable. 4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 6 octobre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT01305_20251006
Données disponibles
- Texte intégral