TA54Tribunal Administratif de NancyCitée 5×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502233_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Perrot, de la SCP Perrot Avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement »; 2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de cinq ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 920 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête ou, à minima, à la réduction de la somme demandée. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B... maintient sa demande de frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…)». Par une décision du 5 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme B... le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » valable du 17 septembre 2024 au 3 novembre 2027. Mme B... a par suite obtenu ce qu’elle demandait. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstance de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502233_20251229
Données disponibles
- Texte intégral