CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01311_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Par un jugement n° 2109223 du 11 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Ifrah, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réactiver rétroactivement la validité de son permis de conduire et de lui restituer dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2021, le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. A B. Par une requête déposée le
14 mai 2025, M. A B a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement n° 2109223 du 11 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A B relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. La requête présentée par M. A B tend à l'annulation d'un jugement rendu dans le cadre d'un contentieux relatif à la suspension d'un permis de conduire. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRAAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01311_20250520
TA9329 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25NT01311_20250520
Données disponibles
- Texte intégral