CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02085_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CRDPA B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a partiellement liquidé un montant de 12 060 euros de l’astreinte administrative journalière prise à l’encontre de M. B... A... pour l’exploitation située rue du Canal à Dingé, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a partiellement liquidé un montant de 10 050 euros de l’astreinte administrative journalière prise à l’encontre de l’entreprise individuelle B... A... pour l’exploitation située à La Landelle à Lourmais. Par une ordonnance n° 2501329 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société CRDPA B... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ordonnance du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ». 3. La requête de la société CRDPA B... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 4 avril 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à la société, qui en a accusé réception le 7 avril 2025, l’ordonnance attaquée, lui indiquait que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, la société CRDPA B... n’a pas recouru au ministère d’un avocat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CRDPA B... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société CRDPA B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CRDPA B.... Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02085_20251008
TA135 mars 2026
ORTA_2501329_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT02085_20251008
Données disponibles
- Texte intégral