CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02255_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI d’Olbiche a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire d’Avranches a délivré à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation. Par une ordonnance n°2501885 du 8 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 22 août 2025, la SCI d’Olbiche demande à la cour d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Caen du 8 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». 2. Par un courrier du 22 août 2025, en application du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, la SCI d’Olbiche a été invitée par le greffe à régulariser sa requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI d’Olbiche, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 22 août 2025, et dont elle a accusé réception le 30 août 2025, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI d’Olbiche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI d’Olbiche, à la commune d’Avranches et à la SNC Marignan Bretagne. Fait à Nantes, le 29 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine BUFFET La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02255_20251229
TA598 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02255_20251229
Données disponibles
- Texte intégral