TA596ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA59 · 6ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501885_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à 30 jours ou à tout le moins examiner la possibilité de lui octroyer un délai plus long.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 27 mai 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 28 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 25 % par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant algérien né le 17 octobre 1980 à Melka Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France le 22 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 19 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Le 20 avril 2024, il s’est marié avec une ressortissante française et a sollicité le 8 juillet 2024 un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 140 du 31 octobre 2023 des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D... B..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
L’arrêté attaqué, qui n’avait ni à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce ni à rappeler l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande de titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C... est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2022, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. S’il est marié depuis le 20 avril 2024 avec une ressortissante française âgée de 60 ans, il n’apporte aucune précision concernant l’ancienneté de leur relation. Bien que faisant état d’un début d’intégration en France comme en témoignent son diplôme d’études en langue française de niveau B1 et le suivi de cours au sein d’associations, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur depuis mai 2023, ses efforts sont relativement récents à la date de la décision. S’il dispose de nombreux liens en France en raison de la présence de ses frères et sœurs, en produisant une simple liste de noms avec leur situation familiale et leur lieu de résidence, il ne justifie ni de l’intensité de ces liens, ni du caractère régulier de la présence en France des membres de sa famille, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans en Algérie où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit de M. C... au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit de M. C... une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a pas entraîné des conséquences manifestement disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose les dispositions de la directive précitée : « L’étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
M. C... ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501885_20260408
Données disponibles
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