TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502014_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la société civile professionnelle Grassin et Associés, représentée par Me Chavalon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a implicitement refusé l'abrogation partielle de sa décision, de nature réglementaire, en date du 20 janvier 2023 portant agrément des membres du service d'enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice, en ce qu'elle agrée M. A B et Mme D, à la suite de sa demande du 30 septembre 2024 reçue le 1er octobre 2024, ainsi que la décision du 20 janvier 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'illégalité de la décision contestée a directement pour effet d'entacher l'illégalité les enquêtes auxquelles ces deux enquêteurs ont et vont participer à l'avenir, viciant les différents actes d'enquête réalisés, comme les auditions auxquels ils participent et les rapports qu'ils dirigent ; d'autre part, le recours au fond ne sera pas jugé avant le 20 janvier 2026, date d'expiration de l'agrément délivré à M. A B et Mme D ; enfin, ces derniers étant intervenus dans le cadre disciplinaire diligentée par la chambre de discipline des commissaires de justice de Paris à l'encontre de M. C, associé de la société requérante, la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à cette dernière ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2501885. Vu : - l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; - le décret n°2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 janvier 2023, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a agréé les membres du service d'enquête placée auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice de Paris. Par un courrier du 30 septembre 2024, la société requérante a demandé à cette autorité judiciaire d'abroger cette décision en tant qu'elle porte agrément de M. A et de Mme D. Par la présente requête, la SCP Grassin et Associés demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, la suspension de la décision du 20 janvier 2023 ainsi que celle, implicite, née du silence gardé sur ses demandes du 30 septembre 2024 relatives à l'abrogation partielle de la décision du 20 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 visée ci-dessus : I. Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels ()/ Deux cours nationales de discipline sont instituées () Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée ()/ Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ". La section 1 du chapitre II du décret du 17 juin 2022 visé ci-dessus fixe l'organisation des services d'enquête et prévoit notamment en son article 15 que les membres des services d'enquête placés auprès des chambre de discipline des commissaires de justice sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession. Enfin, il résulte de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 que ce service d'enquête est chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le procureur général du siège de la juridiction décide d'agréer les membres du service d'enquête de la chambre disciplinaire des commissaires de justice, ou refuse de retirer un agrément précédemment accordé, est indissociable de la procédure disciplinaire, laquelle relève de l'ordre judiciaire et non des juridictions administratives. Il s'ensuit que le litige opposant la SCP Grassin et Associés au ministère de la justice, à raison d'une décision prise dans le cadre d'une procédure placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et non des juridictions administratives. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Grassin et Associés. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2502014_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel