CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02760_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2513063 du 25 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Bearnais, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis la date de la décision litigieuse jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable et de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité par un agent spécialement formé à cet exercice, comme le prévoit l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle porte atteinte au droit d’asile. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 25 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. 3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, du vice de procédure et de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée ayant été fondée sur l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait présenté une première demande d’asile le 11 janvier 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B... au motif que sa demande d’asile enregistrée le 21 mai 2025 était une demande de réexamen. Si le requérant se prévaut de sa situation de vulnérabilité, ses allégations selon lesquelles il souffre d’angoisses liées à la détresse sociale dans laquelle il se trouve, ne suffisent pas à faire regarder ce dernier comme présentant un état de vulnérabilité particulière. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’atteinte portée au droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 avril 2026
DTA_2513063_20260416CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02760_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02760_20260421