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TA78 · 7éme chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513063_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par la SASU Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- le préfet des Yvelines a commis des erreurs de droit au regard des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et des articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Ba substituant Me Ndiaye, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1992, est entré en France le 3 avril 2023. Il a sollicité le 19 octobre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, sa situation familiale, ainsi que le fondement de sa demande de certificat de résidence. Il indique que M. B... ne remplit pas les conditions fixées par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France. Il précise qu’il n’a pas souscrit la déclaration d’entrée prévue par les articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ajouté que M. B... est marié, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par ailleurs, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. Enfin, l’arrêté précise qu’il n’est pas justifié qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa (…) ».
5. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e. / (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de la même convention stipule que : « 1 - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / (…) ».
6. La souscription de la déclaration prévue par les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont l'obligation figure aux dispositions précitées de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a estimé que M. B... n’était pas entré régulièrement en France, dès lors que, entré sur le territoire français au moyen d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il ne présentait aucune souscription de la déclaration d’entrée prévue par les dispositions précitées des articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, soumis à l’obligation de visa en vertu des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne conteste pas ne pas avoir souscrit cette déclaration. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis des erreurs de droit au regard des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Shengen signée le 19 juin 1990, et des articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il remplit les autres conditions prévues par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, tenant aux conditions de nationalité, de mariage et de communauté de vie avec son épouse, le préfet des Yvelines pouvait, au seul motif de l’entrée irrégulière de M. B... sur le territoire, rejeter la demande de l’intéressé présentée sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B... n’est entré en France que le 3 avril 2023. S’il s’est marié le 5 octobre 2024 avec une ressortissante française, aucun enfant n’était né de cette union à la date de la décision attaquée. Il ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. M. B... n’exerce en outre une activité professionnelle que depuis le 1er juillet 2024. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Le préfet des Yvelines se bornant à faire état de la charge de travail résultant de la présente instance pour ses services, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2513063_20260416
Données disponibles
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