CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00025_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par jugement n° 1922404 du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, saisie par M. B A, demandeur de logement reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 100 euros. Par l'article 2 de ce jugement, une somme de 700 euros a été mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Nunes, avocat du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une demande, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Nunes, a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1922404 du 20 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 2311099 du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2311099 du 4 novembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1922404 de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Me Nunes demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2311099 du 4 novembre 2024 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de rectifier l'omission de statuer affectant l'ordonnance n° 2311099 du tribunal administratif du 4 novembre 2024 ;
3°) de condamner l'État à exécuter le jugement n° 1922404 du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2021 et à lui verser la somme de 700 euros, ainsi que les intérêts afférents, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, L. 911-4, R. 811-1, 1°, et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat peut exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions, qui est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. En outre, la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.
2. Il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2024, rendue pour l'exécution d'un jugement rendu en matière de droits attribués au titre du logement, non susceptible d'appel en vertu du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a elle-même été rendue en premier et dernier ressort et que la requête de Me Nunes, qui en demande l'annulation en tant qu'elle porte sur l'exécution de l'article 2 de ce jugement prévoyant que l'Etat lui versera une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a le caractère non d'un appel mais d'un pourvoi en cassation, qui doit être transmis au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Me Nunes est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Me Jean-Emmanuel Nunes.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2024
ORTA_2311099_20241104CAA7513 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00025_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_25PA00025_20250113
Données disponibles
- Texte intégral