CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00157_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404050 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté du préfet de police de Paris méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté, notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnaît la liberté de circuler protégée par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 juillet 1979, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 13 décembre 2024, qui lui a été notifié le 24 décembre 2024, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. A B représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire français, qu'il a allégué être entré en France depuis deux ans et demi et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. 6. En l'espèce, M. A B, qui indique être à présent établi au Portugal, ne produit aucun élément relatif au caractère habituel de sa présence sur le territoire français. En outre, il se déclare sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de quarante-trois ans et où résident toujours sa mère, certains de ses frères et sœurs, son épouse et ses enfants. Enfin, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, M. A B ne conteste pas avoir été interpellé le 30 mars 2024 pour conduite sans permis et usage de faux permis de conduire et ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés. A supposer même que ces seuls faits ne soient pas suffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en se fondant sur les autres motifs, qui sont exacts, de son arrêté rappelés au point précédent. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police de Paris a pu légalement fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 7. En deuxième lieu, eu égard aux éléments de fait mentionnés au point précédent relatif à la vie privée et familiale de M. A B et à la durée de sa présence habituelle en France, l'arrêté du préfet de police de Paris ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. A B ne saurait utilement invoquer les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00157_20250205
TA8015 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_25PA00157_20250205