CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00214_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Sactife UNSA Territoriaux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, en premier lieu, la délibération n° C 3999 du 12 janvier 2024 de l'assemblée délibérante du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) portant approbation du lancement de la procédure de consultation pour la passation du marché d'exploitation de l'Unité de Valorisation Energique (UVE) de Saint-Ouen sous la forme d'une société d'économie mixte à opération unique, en deuxième lieu, la délibération n° B 3987 du 18 décembre 2023 du bureau syndical portant approbation et autorisation de signer l'avenant n° 30 au marché n° 85 91 011 relatif à l'exploitation de l'UVE de Saint-Ouen, en troisième lieu, la décision de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2024. Par une ordonnance n° 2419873/3-1 du 26 novembre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, le syndicat Sactife UNSA Territoriaux, représenté par Me Martinez, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les délibérations n° C 3999 du 12 janvier 2024 et n° B 3987 du 18 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance devait être regardée comme recevable dès lors que, dirigée contre deux délibérations intervenues dans le cadre d'une même procédure de passation, elle revêtait la nature d'un recours de pleine juridiction dirigé contre le contrat à intervenir ; - les délibérations en cause n'ont pas été précédées d'une consultation préalable du comité social territorial du SYCTOM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() Les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 3. En l'espèce, la délibération n° C 3999 du 12 janvier 2024, par laquelle l'assemblée délibérante du SYCTOM a approuvé le lancement de la procédure de consultation pour la passation du marché d'exploitation de l'UVE de Saint-Ouen sous la forme d'une société d'économie mixte à opération unique, qui au demeurant n'a, par elle-même, ni créé de droits ni imposé d'obligations à l'égard du syndicat requérant, présente seulement un caractère préparatoire. Par suite, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le recours dirigé contre cette délibération est donc en tout état de cause irrecevable. Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions à fin d'annulation de la délibération n° C 3999 précitée ont été rejetées par le premier juge. 4. En deuxième lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 5. La délibération n° B 3987 du 18 décembre 2023 par laquelle le bureau syndical a approuvé l'autorisation de la signature de l'avenant n° 30 au marché public initial n° 85 91 011 relatif à l'exploitation de l'UVE de Saint-Ouen, constitue un acte détachable du contrat. Toutefois, une telle décision ne saurait faire l'objet d'un recours autonome dès lors que son éventuelle illégalité ne peut être utilement invoquée qu'à l'appui d'un recours de pleine juridiction dirigé contre le contrat modifié. Dès lors, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ainsi que l'a jugé le premier juge. 6. Enfin, il résulte de qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat Sactife UNSA Territoriaux contre la délibération n° C 3999 doivent elles-mêmes être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du syndicat Sactife UNSA Territoriaux contre l'ordonnance n° 2419873/3-1 du 26 novembre 2024 susvisée est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sactife UNSA Territoriaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sactife UNSA Territoriaux. Fait à Paris, le 18 juillet 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA00214_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel