TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2419873_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2416506, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure C... A..., représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à C... A... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a été donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer le visa sollicité. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2419873, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure C... A..., représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à C... A... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a été donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Les requêtes enregistrées sous les numéros 2416506 et 2419873, présentées pour Mme A..., sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 18 février 2026, le visa sollicité à C... A.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme totale de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mars 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2419873_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2419873_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel