CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00496_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402713 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 février 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402713 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels en raison de son intégration professionnelle et de l'absence de menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 27 février 1975 et entré sur le territoire français le 2 février 2009, s'est vu retirer sa carte de résident pour utilisation frauduleuse d'une identité usurpée par un arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le même jour, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 25 février 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre le refus de titre de séjour, de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, et enfin, de l'exception d'illégalité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, en se bornant à produire en appel plusieurs pièces relatives à son activité professionnelle, dont certaines sont postérieures à la date de l'arrêté en litige, ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 7, 9, 12, 17, 20, 21, 22 et 23 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. A, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 9 de leur jugement, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, nonobstant la circonstance que l'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à son activité professionnelle, en particulier au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et de l'absence de liens suffisamment intenses en France. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A avant de fixer le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00496_20250523