CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00582_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2410489 du 8 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a jugé que M. B devait être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B, représenté par Me Boula, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il demandait l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans alors que sa demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2024 du préfet du Val d'Oise ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du préfet du Val d'Oise : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Val d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris et au préfet du Val d'Oise qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 janvier 1992, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 8 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que sa demande tendait à l'annulation d'un arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Dans sa requête de première instance, M. B demandait l'annulation d'un arrêté, dont il ne précisait d'ailleurs pas la date, par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. En l'absence de production de cet arrêté, le greffier en chef du tribunal administratif de Montreuil a, par un courrier du 18 décembre 2024, informé M. B qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée et l'a invité à la régulariser. A la suite de cette demande de régularisation, M. B a adressé au tribunal administratif de Montreuil un arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été invité à produire l'arrêté du préfet du Val d'Oise dont il demandait l'annulation et qu'il a produit, en réponse à cette demande, un autre arrêté, c'est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a requalifié ses conclusions comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 du préfet de police de Paris. Par ailleurs, M. B ne conteste pas la tardiveté opposée à sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 mars 2025
ORTA_2410489_20250306CAA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00582_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_25PA00582_20250429