CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00975_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du préfet de police du 25 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi d'une part, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois d'autre part. Par un jugement n° 2434096/8 du 3 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2434096/8 du 3 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents ()des cours ()les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 16 janvier 2025 et que cette notification mentionnait les voie et délai de recours. La requête de M. A contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 février 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. R911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 31 mars 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2025
DTA_2434096_20250103CAA7531 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00975_20250331
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORCA_25PA00975_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel