CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01169_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2403202 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Bechieau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 13 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, qui ne sont d'ailleurs pas stéréotypés, retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019, soit une ancienneté de séjour d'environ cinq ans à la date de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Il est en outre célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa fratrie et de cousins, en situation régulière sur le territoire français, mais il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, à supposer même que l'intégration professionnelle de M. A soit établie par la production d'un contrat à durée indéterminée relatif à un emploi à temps partiel en qualité d'agent d'entretien et de bulletins de paie entre les mois de juillet 2019 et d'octobre 2024 établis à des noms différents du sien, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_25PA01169_20250429