CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01837_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, l'arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2504007 du 21 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Basri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à ses réponses au moyen tiré d'une méconnaissance de la présomption d'innocence et au moyen tiré d'une violation des droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1988, fait appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, de l'arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et de l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que la première juge a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant elle par M. B et en particulier, aux points 4 et 5 de ce jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ainsi que des droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas, où en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, à supposer que le requérant entende contester la décision portant refus de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que M. B, très défavorablement connu des services de police sous de multiples alias et pour avoir été signalé pour différents faits délictueux, notamment entre 2016 et 2021, a été interpellé, le 5 février 2025 pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, en l'occurrence pour avoir donné un coup de poing au visage d'une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, faits que l'intéressé a d'ailleurs reconnus lors de sa garde à vue. Un tel comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si le requérant justifie d'un domicile, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 octobre 2021 et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions et alors que ni la présomption d'innocence en matière pénale, ni les droits de la défense ne font obstacle à ce que l'autorité préfectorale compétente puisse apprécier, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de police des étrangers, si le comportement de la personne intéressée constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. B constituait une telle menace et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il séjourne en France depuis l'année 2009 et qu'il y vit avec sa compagne et leurs deux enfants nés sur le territoire les 5 mars 2019 et 14 mai 2023, son aîné bénéficiant d'un suivi thérapeutique, l'intéressé, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne justifie pas, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, notamment avant l'année 2018. En outre, il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, le requérant, qui ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de sa compagne au regard du séjour, ne démontre, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, avec elle et leurs deux enfants en bas âge, de nationalité algérienne, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, ni qu'il serait, avec les membres de sa famille, dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et en l'assignant à résidence, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ou comme ayant méconnu l'intérêt de ses deux enfants mineurs. Pour les mêmes motifs, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25PA01837_20250813