CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02841_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils s’estiment bénéficiaires au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Par un jugement n° 2300551 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Balouka, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution du complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils s’estiment bénéficiaires au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête d’appel en raison de sa tardiveté, le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Paris ayant été présenté au domicile de M. et Mme B... le 4 avril 2025 et ceux n’ayant saisi la cour que le 11 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’avis de passage du facteur avec la lettre recommandée notifiant à M. et Mme B... le jugement attaqué du 1er avril 2025, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, que celle-ci a été régulièrement présentée le 4 avril 2025 à l’adresse indiquée par les requérants dans leur requête devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. et Mme B..., qui ont été informés que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête dès lors que le courrier contenant le jugement du tribunal administratif de Paris a été présenté à leur domicile le 4 avril 2025 et qui n’ont saisi la cour que le 11 juin 2025, ne font état d’aucune circonstance particulière et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient averti le tribunal administratif de Paris d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification, faite à la seule adresse connue, est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie au plus tard à la date du 4 avril 2025. La requête d’appel de M. et Mme B... contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 juin 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA206 juin 2025
DTA_2300551_20250606CAA7511 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02841_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA02841_20251211
Données disponibles
- Texte intégral