CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA03201_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal de refus de restitution d’un titre de voyage émis le 18 décembre 2024 par le consul adjoint, chef de chancellerie à Alger.
Par une ordonnance n° 2511325 du 28 avril 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le n° 25PA03201, Mme B..., représentée par Me Hacène, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511325 du 28 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît la loi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II- Par une requête enregistrée le 29 juin 2025 sous le n° 25PA03205, Mme B..., représentée par Me Hacène, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511325 du 28 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît la loi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 25PA03205 :
1. La production enregistrée sous le n° 25PA03205, constitue, en réalité, le double de la requête qui, dirigée contre la même ordonnance, a été également présentée par Me Hacène pour Mme B... et enregistrée sous le n° 25PA03201 au greffe de la Cour. Par suite, cette production doit être rayé du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 25PA03201.
Sur la requête n° 25PA03201 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
3. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal de refus de restitution d’un titre de voyage émis le 18 décembre 2024 par le consul adjoint, chef de chancellerie à Alger. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, ce procès-verbal se borne à constater que l’intéressée a refusé de restituer ce document à la suite d’une demande formée en ce sens par les autorités consulaires, et l’informe de l’invalidation informatique du passeport en question et que la détention de ce dernier fera l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Le tribunal en a déduit à bon droit que ce procès-verbal ne pouvait être regardé comme ayant le caractère d’une décision lui faisant grief. En appel, Mme B... ne conteste pas les motifs de l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 25PA03205 est rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête n° 25PA03201.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C....
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 décembre 2025
DTA_2511325_20251218CAA753 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03201_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_25PA03201_20260303
Données disponibles
- Texte intégral