CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03828_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2505060 en date du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2505060 du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation administrative, judiciaire et professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne présente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 22 février 1991 et entré en France le 16 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement en date du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique qu’il a été pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que M. A..., qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision mentionnant les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le moyen selon lequel l’arrêté est insuffisamment motivé doit donc être écarté. La circonstance que le préfet se soit contenté de remettre en cause la valeur probante de la promesse d’embauche soumise par le requérant et qu’il n’ait pas mentionné les expériences professionnelles datées du requérant ne suffit pas à considérer que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen est également infondé. 4. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de son expérience professionnelle comme « employé libre-service » auprès de la société Zembla entre les mois de juin 2018 et août 2021 puis de son emploi auprès de la société « Hôtel Le Bristol » entre les mois de juin 2022 et l’année 2023 ainsi que de l’exercice de plusieurs emplois de courtes durées et de plusieurs missions, auprès de neuf employeurs différents, en qualité d’hôte d’accueil ou d’« extra équipier », entre les mois de décembre 2019 et juin 2022, ces expériences discontinues auprès d’employeurs différents ne permettent pas d’établir une situation professionnelle stable en France, d’autant que sa dernière activité a pris fin plusieurs mois avant la décision préfectorale. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle du requérant. 5. En troisième lieu, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En l’occurrence, la circonstance que M. A... présente une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien n’est par elle-même pas de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Au demeurant, M. A... est célibataire et sans charges de famille en France et ne se prévaut que de la présence d’un de ses frères, en situation régulière sur le territoire, et d’une demi-sœur. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation administrative et judiciaire. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que l’arrêté préfectoral n’est pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public mais sur le fait que M. A... ne fait état d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03828_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03828_20251009