CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04238_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Arc a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un bien immobilier situé au 20 boulevard Charles de Gaulle à Pierrefitte-sur-Seine. Par une ordonnance n° 2503949, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la SCI Arc doit être regardée comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La lettre notifiant à la SCI Arc l’ordonnance du 20 juin 2025 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, dont elle fait appel, dûment notifiée à la requérante le 27 juin suivant, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Il y a lieu dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Arc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Arc. Fait à Paris, le 31 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04238_20251031
TA354 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04238_20251031
Données disponibles
- Texte intégral