TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2503949_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Reste, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de requalification du bras historique du Foul en cours d’eau ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de requalifier en cours d’eau le bras historique du Foul et de l’intégrer dans l’inventaire départemental des cours d’eau et à la cartographie associée, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 160 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).». Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Finistère refusant de requalifier le bras historique du Foul en cours d’eau. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 4 mai 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503949_20260504