CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04416_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2500912 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 23 août 2025, Mme A..., représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 811‑13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII de ce code : « Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel présentée par Mme A... devant la cour, est intitulée « requête sommaire » et qu’elle indique que les moyens seront développés dans un mémoire complémentaire adressé à la cour, dans le délai légal. Mme A... disposait ainsi d'un délai de quinze jours, à compter du 23 août 2025, date d’enregistrement de sa requête, pour produire un mémoire complémentaire, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ledit mémoire n'a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. Mme A... doit, en conséquence, être regardée comme s’étant désistée de l’instance qu’elle a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 novembre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN-JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04416_20251114
TA2011 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04416_20251114