CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05448_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à son encontre. Par un jugement n° 2524531/8 en date du 3 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 4 janvier 2002 et entré en France en 2023, selon ses déclarations, interjette appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 3. M. A... reprend en appel, avec une argumentation strictement identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément nouveau, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris aux points 4 à 9 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2026. La présidente assesseure de la 6ère chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05448_20260220
TA951 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORCA_25PA05448_20260220