CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA05502_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre, Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404716 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404716 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A..., ressortissant guinéen né le 16 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2017 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des article L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état de sa prise en charge médico-sociale et de son engagement bénévole, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif au regard notamment de son absence d’insertion professionnelle et d’attaches familiales en France. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5, 6, 8 et 10 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05502_20251212
TA4512 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA05502_20251212