CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05670_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2514570 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A... la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... a été rejeté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2514570 du 19 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant la cour. Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une iniquité manifeste dans l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine (…). Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) » 3. Il résulte de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l’accessoire. 4. En l’espèce, la requête qui tend à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été présentée par M. A..., et non par son conseil. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, M. A... n’a pas qualité pour exercer un appel contre le rejet de ces conclusions. 5. Les conclusions de la requête d’appel sont en conséquence rejetées y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur d’appel qui ne peuvent pas plus être demandées par M. A... au bénéfice de son conseil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA7511 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05670_20260211
TA9312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_25PA05670_20260211
Données disponibles
- Texte intégral