CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06205_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par un jugement n° 2513205 du 2 octobre 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour l’annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en date du 2 octobre 2025 a été notifié le 14 octobre 2025 à M. A..., qui en a accusé réception le même jour, au moyen d’une lettre précisant le délai d’appel applicable, soit en l’espèce un mois, lequel expirait ainsi le 17 novembre 2025 à 23h59. La requête de M. A... dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois, imparti par l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 février 2026. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06205_20260223
TA386 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORCA_25PA06205_20260223
Données disponibles
- Texte intégral