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CAA75 · Juge des référés — 4 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06327_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 2508515, 2513308 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision implicite précédemment mentionnée ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 3 février 2026 à Me Hagege pour lui demander de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête d’appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». 4. Par le courrier précédemment mentionné, mis à disposition le 3 février 2026 par la voie de l’application informatique Télérecours et qui n’a pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés, M. A... a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire d’appel. Aucun mémoire n’étant parvenu à la Cour dans le délai de quinze jours ouvert par cette mise en demeure, M. A... doit être réputé, en vertu des dispositions précitées, s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressé au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 mars 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06327_20260304
TA383 avril 2026
ORTA_2508515_20260403Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORCA_25PA06327_20260304