TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508515_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B... A... représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 14 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Par un mémoire du 26 février 2026, M. A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2508515_20260403